Instruction DGCS/3B/DSS/1A/CNSA nº 2016-22 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique.

Extraits :

 

"Dans tous les cas, la réponse d’accompagnement proposée ne sera valable qu’avec l’accord de la personne.
La recherche de solution en France doit être orientée sur la mobilisation de solutions
adaptées et de qualité.
Dans le respect du libre choix des personnes, le processus engagé ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles ainsi rédigé : « Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans
la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle
désigne, quelle que soit sa localisation ». Lorsque les personnes souhaitent un accueil en Belgique correspondant à leur besoin, cette orientation ne peut pas être refusée par la commission départementale
des personnes handicapées (CDAPH)."

 

Principe de libre choix des personnes consacré par l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles

"Toutefois, l’autorisation préalable de l’organisme d’assurance maladie peut être refusée si une solution adaptée est disponible sur le territoire national conformément aux dispositions reprises
ci-après de l’article 20 du Règlement communautaire (CE) no 883/2004 : « La personne assurée qui est autorisée par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d’y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L’autorisation est accordée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie. » Il est rappelé que la recherche de solution en France est conduite de manière à proposer des solutions adaptées et de qualité. L’autorisation sera donc accordée lorsqu’une réponse acceptée par la personne ne peut pas être dispensée dans un « délai acceptable »".

Extrait du rapport d'activité du Centre National de Soins à l’Étranger 2015 pages 37 à 41.

"3. ANALYSE DE SEGMENTS DE SOINS A L’ETRANGER – remboursement aux assurés

3.1 – Les rappels des principales dispositions réglementaires

3.1.1 – La zone UE-EEE-Suisse

Au sein de la zone UE-EEE-Suisse, les Traités et Règlements Européens fixent le principe de la libre circulation du patient : celui-ci peut recevoir des soins de santé dans le pays de son choix.
Le décret n°2014-516 du 22 mai 2014 clarifie les dispositions nationales pour tenir compte de certaines dispositions du Règlement Européen (CE) n°883-2004 et de l’application depuis le 25
octobre 2013 de la Directive 2011/24/CE relative à l’application des droits des patients en matière de soins transfrontaliers.

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Extrait du registre des délibérations du conseil du Grand Lyon du 3 mai 2016 (Délibération n°2016 - 1217). Le texte complet peut être consulté ici

 

Le Conseil,

Vu le rapport du 27 avril 2016, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit :

1 - Contexte
La convention européenne d’assistance sociale et médicale du 11 décembre 1983 prévoit que chaque pays signataire s’engage à accorder à ses ressortissants démunis de ressources suffisantes, les moyens d’existence et de soins que nécessite leur état, qu’ils résident dans leur pays d’origine ou dans un autre pays signataire.

Cette convention, signée notamment par la France et la Belgique, a été appliquée au financement des établissements médico-sociaux financés par l’assurance maladie à l’allocation pour adultes handicapés (AAH) et à la prestation de compensation du handicap (PCH).

Il en résulte que la Métropole de Lyon, dans le cadre de ses compétences, a vocation à prendre en charge les frais d’hébergement des personnes en situation de handicap accueillies dans des établissements en Belgique, en application de la convention européenne d’assistance sociale et médicale.

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Convention européenne d'assistance sociale et médicale (source : Conseil de l'Europe - www.coe.int)

Paris, 11.XII.1953

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin, notamment, de favoriser leur progrès social ; Résolus, conformément à ce but, à étendre leur coopération dans le domaine social, en établissant le principe de l'égalité entre leurs ressortissants respectifs au regard de l'application des législations d'assistance sociale et médicale ; Désireux de conclure une convention à cet effet,

Sont convenus de ce qui suit :

Titre I – Dispositions générales

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